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[i 564]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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reservé à luy faire droict sur la préséance par luy requise et temps d'exercice de sa charge, et que la compagnée a esté d'advis qu'il ne pouvoit estre deschargé, actendu qu'il n'estoit depuis led. acte riens
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intervenu, luy a esté faict commandement par mond. sr le mareschal de par le Roy reprendre sesd, clefz et continuer led. service jusques à ce que autrement par le Roy en eust esté ordonné'1'.
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DCLXVI. —Touchant mb Pierre Philipeaulx, commis du General des finances.
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4 septembre 1564. (H
Du lundi, im'jour de Septembre i564.
Le Roy ayant transporté à Messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris son droict de gabelle de vingt cinq des greniers à sel de la Generallité de Tours, montans par chascun an à la somme de cent tant mil livres, à la charge que les marchans fermiers desd, greni-ers apporteroient par chascun quartier les deniers de leurs fermes en lad. ville de Paris es mains de monsr le Receveur de lad. Ville, aux despens dud. sr Roy, ce qui auroit esté entretenu par aulcun temps, pendant lequel seroient advenues plusieurs plainctes par lesd, marchans, qui n'estoient tenuz par leurs baulx à fermes que rendre lesd, deniers en la recepte generalle des finances establie à Tours; laquelle chose estant venue à la congnoissance du General de la charge ct des grands fraiz que le Roy portoit pour cest effect, en auroit faict remonstrances au Conseil Privé dud. Sr. Sur quoy se seroit presenté me Pierre Phelippeaux'2', commis du General des finances estably à Tours, lequel auroit remonstré aud. Sr que, si son bon plaisir estoit luy bailler à recouvrer lesd, deniers pour iceulx apporter et delivrer es mains dud. sr Receveur de lad. ville de Paris, au lieu que lesd, fraiz mon-toient de quatre à cinq mil livres, il offrait pour son service le faire pour la somme de douze cens livres.
Sur lesquelles remonstrances, et après avoir veu les cahiers de fraiz auparavant expédiez pour led. port et Voicture desd, deniers, et oy led. sr General, auroit esté ordonné, attendu le prouffict dud. Sr, et pour aucunement recompenser led. Phelipeaux des services qu'il luy avoit faictz auparavant, que led. recouvrement luy seroit taillé à faire pour la somme de mil livres, laquelle luy auroit ordonnée led. Sr, tant pour le recouvrement delad, sommede cent tant mil livres, port, Voicture et conduicte d'i-
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1784, fol. 266 v°.)
celle en lad. ville de Paris, que pour tous aultres fraiz, à la charge que led. Phelipeaux baillerait caution d'ung quartier de lad. somme. El à ceste fin led. Sr luy en avoit faict expedier ses lectres patentes, lesquelles ont esté veriffiées par messeigneurs des Comptes; et en vertu d'icelles et de la caution par luy baillée et des blancs signez dud. sr Receveur de lad. ville de Paris, il a exercé lad. commission depuis le premier jour d'Avril mil cinq cens soixante ung jusques au mois de Juillet mil.vcLXii, auquel temps il fut contrainct de se retirer de la ville de Tours pour les troubles notoires qui y estoient; et pour son absence led. sr Receveur y auroit commis jusques à present que lesd, troubles sont cessez, et de laquelle charge led. Phelipeaux a rendu bon et loyal compte, ainsi qu'il peult apparoir. A ceste cause et attendu que led. Phelippeaux a esté commis par le Roy et nommé comme commis dud. sr Receveur de lad. ville de Paris, et qu'il n'a mal versé au faict de sad. commission, aussi qu'il a faict tel debvoir que du temps de son administration il ne doibt aucune chose, plaira ti mcsd. s™ les Prevost des Marchans et Eschevins de lad. ville de Paris ordonner qu'il sera continué en sad. commission, et que à ceste fin led. sr Receveur luy baillera ses blancs, ainsi que par cy devant il a faict, et en vertu de la caution ja par luy baillée, et il sera tenu de continuer de bien en mieulx le service qu'il doibt à lad. Ville.
Veues les remonstrances cy dessus, les lectres du Roy portant commission soubz m0 François de Vigny, Receveur de la Ville, pour la recepte des deniers des magazins et greniers à sel de la Generallité dc Tliou-raine, expedition de Mess™ des Comptes et le registre faict au Bureau de la Ville, par lequel, pour l'absence dud. Phelipeaux, auroit.esté ordonné aud. Receveur de la Ville de commectre aultre personnage
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C Le 2 septembre, le Parlement, après examen de la requête verbale présentée par Claude Marcel à l'effet d'étre déchargé des fonctions qu'il avait exercées durant quatre années, ainsi que du registre de l'Hôtel de Ville contenant sa prestation de serment, à la condition expresse de ne conserver l'Échevinage qu'une année, manda de nouveau ledit Marcel qui fut "admonesté de demourer pour ceste année encores en lad. charge», et, sur son refus, ordonna de procéder à nouvelle élection d'un Echevin pour un an. (Ar-chives nationales, Parlement de Paris, X1" 1610, fol. 344 v°.)
W Pierre Phelippeaux ne semble pas appartenir à la célèbre famille Phelypeaux.
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58.
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